Le DPCP ne portera pas d’accusation à l’égard de Pierre Paradis

Après examen du rapport d’enquête produit par la Sûreté du Québec à la suite d’allégations de gestes à caractère sexuel visant le député Pierre Paradis, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) n’est pas raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité de cette personne. En conséquence, aucune accusation criminelle ne sera déposée dans ce dossier. 

Avant de rendre publique cette décision, le DPCP a rencontré la plaignante afin de l’informer du résultat de l’analyse du dossier et de lui expliquer les motifs qui sous-tendent cette décision.

Présomption d’innocence

Dans un communiqué émis en milieu d’avant-midi aujourd’hui, le DPCP précise que, en droit criminel,  le fardeau de la preuve que doit satisfaire la poursuite est très exigeant. En raison du principe de la présomption d’innocence, la poursuite doit en effet faire une démonstration hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé devant le tribunal.

Ainsi, après examen du rapport d’enquête, le procureur doit d’abord évaluer la suffisance de la preuve en tenant compte de l’ensemble de la preuve admissible, y compris celle qui pourrait soutenir certains moyens de défense. À l’issue de cette analyse, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité du prévenu. Le cas échéant, il considère aussi les critères relatifs à l’opportunité d’engager une poursuite au regard de l’appréciation de l’intérêt public.

Le DPCP ajoute que le procureur ne cherche pas à obtenir une condamnation à tout prix et doit éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante. Le procureur doit procéder à une appréciation professionnelle du fondement juridique d’une poursuite et ce n’est pas son opinion personnelle sur la culpabilité qui importe. Son examen doit demeurer objectif, impartial et critique.